G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
660. Santé Québec peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des personnes qui sont hébergées par l’exploitant d’une entreprise qui offre les services visés à l’article 555, 558 ou 559 ou celles qui résident dans un immeuble d’habitation collective dans lequel sont offerts les services de l’entreprise visée à l’article 557, lorsque cette entreprise est exploitée sans autorisation. Le cas échéant, les deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article 658 et l’article 659 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34, a. 660.